« Il n’y a pas le pouvoir, il y a l’abus de pouvoir, rien d’autre ». (Henry de Montherlant)
« Toutes les excuses » invoqués, tant par les juges d’instruction, le Parquet, l’Auditorat, ou l’Auditorat Général pour ne pas informer, requérir ou pour ne pas instruire les différentes plaintes ou constitutions de partie civile, sont manifestement non fondées.

La Cour de Justice de l’UE dit pour droit dans sa décision : « L’immunité de juridiction prévue par l’article 11a) du protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes - s’applique exclusivement aux actes qui par leur nature, représentent une participation de celui qui invoque l’immunité à l’exercice des tâches de l’institution dont il relève » .
Les missions communautaires sont celles qui ont été dévolues aux institutions européennes telles que reprises dans le traité sur l’Union Européenne (TUE) et dans le traité sur le fonctionnement de l’UE (TFUE). Les articles 2 à 6 du TFUE définissent l’étendue des missions et matières communautaires ainsi que la coopération entre états membres et l'UE.
Le droit pénal est resté une prérogative exclusive de chaque état membre de l'UE en vertu de l'article 72 TFUE (NB à l'exception toutefois de la grande criminalité transfrontalière).
L’accomplissement d’actes délictuels (NB le harcèlement moral ou sexuel) ou criminels (NB des faux en écritures publiques) ne fait pas partie de l'exercice officiel d'une mission communautaire européenne.
Cette jurisprudence du 5 juillet 1968 était pourtant bien connue des juridictions belges.
Les institutions européennes ne sont pas « au-dessus des lois » des états-membres de l’UE, comme elles imaginent l’être et comme statué aux points 62 à 65 de cette décision:
62. En effet, d’une part, comme l’a relevé M. l’avocat général aux points 62 à 71 de ses conclusions, d’autres dispositions du droit de l’Union, relevant tant du droit primaire que du droit dérivé, s’appliquent à la relation de travail entre un fonctionnaire et son institution.
63. D’autre part, certaines dispositions du statut comportent des renvois au droit national des états membres.
64. Il en est ainsi, en particulier, des articles 21bis et 23 du statut, qui ont été invoqués par PV au soutien de ses recours en annulation.
65. Ainsi l’article 23 du statut, relatif aux privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires, précise, à son tour, que les intéressés ne sont pas dispensés d’observer les lois et les règlements de police en vigueur.Partant il ressort de cette disposition que les fonctionnaires sont tenus de respecter les lois adoptées par l’état membre de leur lieu d’affectation et dont le respect s’impose à toute personne qui se trouve sur son territoire, ce qui englobe le droit pénal de cet état membre.
Cet arrêt précise:
« Les dispositions du code pénal, du code pénal social et les dispositions pénales de la loi du 4 août 1996, relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail sont, entre autres, applicables aux travailleurs des institutions européennes en Belgique, qu’ils soient assujettis à un contrat de travail ou au statut de fonctionnaire européen (lequel ne contient pas de dispositions pénales susceptibles de se substituer aux lois pénales belges).

L’applicabilité des lois pénales belges aux personnes précitées est totalement indépendante de l’existence éventuelle de certaines immunités diplomatiques ou fonctionnelles, dont il doit le cas échéant, en fonction de leur étendue et de leurs modalités, être tenu compte dans le cadre de la procédure pénale belge. Aucune disposition n’empêche le magistrat instructeur d’ordonner l’audition de fonctionnaires européens en tant que témoins,sans que la levée de l’immunité fonctionnelle doive être demandée ».
L'excuse de l'article 19 pour refuser de témoigner ou pour ne pas se présenter aux convocations de la justice belge dans le chef des agents européens, ne s’applique pas pour des préventions pénales conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’UE. Aucune autorisation de l’autorité investie du pouvoir de nomination, n’a jamais été requise pour témoigner dans une affaire pénale.

Cet article 339 précise: « Les membres des institutions de l’Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Union sont tenus même après la cassation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.»
L'Auditorat de Bruxelles a imposé cette fausse exuse de l'article 19 dans un courrier du 25 novembre 2015 adressé à plusieurs juges d'instruction,afin de délibérémment saboter les instructions en cours.